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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-486 du 22 juin 1984 PORTANT ORGANISATION DES ACTIONS EXPERIMENTALES VISEES A L'ART. L264-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-486 du 22 juin 1984 PORTANT ORGANISATION DES ACTIONS EXPERIMENTALES VISEES A L'ART. L264-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Il est procédé, une fois par an [*périodicité*] à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 84-485 du 22 juin 1984.


Le rapport d'activité est en outre transmis, pour avis, aux syndicats des professions de santé représentatifs au plan national concernées par l'expérience ainsi qu'à la Fédération nationale de la mutualité française.