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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-486 du 22 juin 1984 PORTANT ORGANISATION DES ACTIONS EXPERIMENTALES VISEES A L'ART. L264-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-486 du 22 juin 1984 PORTANT ORGANISATION DES ACTIONS EXPERIMENTALES VISEES A L'ART. L264-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article L. 264-1 du code de la sécurité sociale font l'objet :
1. D'une convention de règlement des prestations légales dans les conditions prévues par le décret n° 84-485 du 22 juin 1984 ;
2. D'une convention d'expérimentation dans les conditions définies ci-après ;
3. Le cas échéant, d'une convention spécifique pour prise en charge de la participation des assurés sociaux.