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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Parcs et ateliers des ponts et chaussées.
I. - Travaux de décapage par projection pneumatique de sable en l'absence de protection efficace.
II. - Travaux de soudure électrique exécutés en compartiment fermé en l'absence de ventilation artificielle efficace.
III. - Travaux exécutés à l'aide de scaphandre ou à l'air comprimé.
IV. - Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase.
V. - Travaux exécutés en air pollué en l'absence d'une ventilation efficace (intérieur de chaudières tubulaires).
VI. - Fonte et manipulation du plomb, de ses alliages et de ses composants (minium de plomb, plomb tétraéthyle, etc.).
Exemple : métallisation, peinture.
VII. - Manipulation du benzène et de ses homologues ainsi que de leurs composés en l'absence de ventilation efficace.
Exemple : peinture bitumineuse.
VIII. - Travaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température.
Exemple : trempe des métaux, chauffage de chaudières des générateurs.
IX. - Travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultraviolets et infrarouges, dans les postes de travail fixés limitativement comme suit :
Travaux au pistolet et au marteau pneumatique ; travaux de forge au marteau-pilon ; soudure à l'arc ; découpage au chalumeau oxyacétylénique.