Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
I. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de typographie :
compositeurs, imprimeurs typographes.
II. - Contremaîtres et ouvriers des ateliers de photogravure appelés à manipuler couramment des produits particulièrement toxiques, tels que le cyanure ou le ferricyanure de potassium ou le sublimé corrosif.
III. - Graveurs diviseurs thermométristes aux acides.
IV. - Souffleurs thermométristes d'appareils au mercure.
V. - Ouvriers spécialisés affectés d'une manière permanente et exclusive à la manipulation d'ammoniaque (tirage des plans).
VI. - Imprimeurs offset.
VII. - Greneurs.
VIII. - Opérateurs photographes et photographes gélatino-bromure.
IX. - Personnels ouvriers exerçant leur emploi de façon habituelle sur les aérodromes comptant au moins 20.000 mouvements annuels d'aéronefs et soumis à l'action intensive des sons et vibrations.