Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
I. - Manipulation de l'acétone, du tétrachlorure de carbone (dégraissage, nettoyage des pièces ou organes mécaniques).
II. - Opération de fabrication provoquant l'évaporation des alcools et solvants organiques légers, en l'absence de ventilation efficace (peintures cellulosiques).
III. - Travaux de décapage par projection pneumatique de sable en l'absence de protection efficace.
IV. - Travaux exposant, de façon habituelle, à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultra-violets dans les postes de travail fixés limitativement comme suit :
Banc d'essai ; soudure à l'arc ; découpage au chalumeau oxy-acétylénique.
V. - Travaux exposant, d'une manière permanente, aux vapeurs d'ammoniaque (tirage de plans).
VI. - Vidange, nettoyage et recharge des accumulateurs électriques.