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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Pour l'application des dispositions de l'article 27 (paragraphe VII) de la loi du 2 août 1949, maintenu en vigueur par l'article 33 du décret du 24 septembre 1965, il doit être fait état des émoluments effectivement perçus par les intéressés, le 1er janvier 1948 [*date*] en vertu de la législation en vigueur le 31 décembre 1947.