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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Pour la revision des pensions anticipées concédées en application de l'article 4 (2ème alinéa) de la loi du 21 mars 1928, il sera fait état [*prise en compte*] de la durée des services effectifs accomplis par les intéressés diminués d'une année pour chaque année d'âge en deçà de soixante ans, s'il s'agit d'ouvriers, ou de cinquante-cinq ans s'il s'agit d'ouvrières.