Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Les veuves ou femmes divorcées à leur profit d'ouvriers dont les droits se sont ouverts avant le 1er décembre 1964 et qui se remarient ou qui vivent en état de concubinage notoire perçoivent sans augmentation de taux, les émoluments dont elles bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.