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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Les ayants cause d'affiliés rayés des cadres avant le 1er décembre 1964 [*date limite*] et décédés postérieurement au 29 novembre 1964 bénéficient des dispositions du titre V [*pensions des ayants cause*] du décret du 24 septembre 1965. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 34 dudit décret, leur pension est liquidée sur la base de la pension du mari ou de celle qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.


A la pension [*de réversion*] de la veuve s'ajoute [*calcul*] la moitié de la majoration pour enfants obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir [*montant*].