Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Les retenues sur salaires et les contributions de l'Etat correspondantes sont versées mensuellement à la caisse des dépôts et consignations (fonds spécial) dans le courant du mois [*délai, périodicité*] qui suit celui au titre duquel les retenues ont été exercées.
Pour les personnels rémunérés par un salaire national, le calcul sera effectué séparément pour chaque période en cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire.
Pour les personnels rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, le calcul sera effectué sur le salaire horaire moyen mensuel. En cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire, en cours d'année, le calcul sera revisé au début de l'année suivante pour tenir compte des dispositions de l'article 28 (paragraphe I, b) du décret du 24 septembre 1965, le versement des retenues complémentaires susceptibles d'être dues et des contributions correspondantes sera effectué avant le 1er mars [*date limite*] de ladite année.
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations [*autorité compétente*] détermine la nature des documents qu'auront à produire les établissements employeurs à l'appui de leurs versements au fonds spécial.