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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Les ouvriers autorisés à exercer des fonctions électives et syndicales, sans percevoir de salaire dans les conditions fixées aux 7° et 8° de l'article 7 ci-dessus, versent au fonds spécial une retenue de 7 % [*pourcentage*] déterminée sur le salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient été présents à leur travail.