Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Les salaires soumis à retenue visés à l'article 28-II du décret du 24 septembre 1965, en cas de perception d'émoluments réduits, doivent s'entendre [*définition*] des salaires correspondant à la durée légale de travail appliquée dans l'établissement pendant la période d'absence.