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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Le salaire visé à l'article 24-I du décret du 24 septembre 1965 s'entend [*définition*] du salaire proprement dit, correspondant à la durée légale de travail appliquée dans l'établissement, augmenté de la prime d'ancienneté, éventuellement de la prime de fonction et de la prime de rendement.