Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Lorsque les dispositions de l'article 23 (2ème alinéa) du décret du 24 septembre 1965 ne peuvent être satisfaites, les ouvriers et ouvrières de l'Etat admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation des services ou la radiation des contrôles, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement revisée, permet d'évaluer leur pension.