Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Lorsque les dispositions de l'article 23 [*paiement à partir de la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité*] (2ème alinéa) du décret du 24 septembre 1965 ne peuvent être satisfaites, les ouvriers et ouvrières de l'Etat admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation des services ou la radiation des contrôles, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi au franc inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement revisée, permet d'évaluer leur pension.