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Article 25 septies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 25 septies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus à l'article 25 quater [*avant le 1er mars de chaque année*] et au deuxième alinéa de l'article 25 quinquies, le fonds spécial suspend, à compter du 1er mai [*date*] suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué [*sanction*].


Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue à l'article 22 du décret du 24 septembre 1965.