Article 25 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 25 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 16 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 les pensions de réversion au taux de 50 % [*pourcentage*] allouées aux veuves, aux femmes divorcées ou séparées ainsi qu'aux orphelins d'ouvriers.
Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.