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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


La pension des ayants cause des ouvriers originaires des territoires d'outre-mer non mariés sous le régime du Code civil est allouée à la famille et divisée [*répartition*] par parts égales entre chaque lit représenté, au décès de l'auteur, par une veuve ou, éventuellement, par un ou plusieurs orphelins de moins de vingt et un ans.

Au cas où un lit cesse d'être représenté, la part qui lui était attribuée est partagée entre les autres lits.
La preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des intéressés.