Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Lorsqu'un ouvrier a, antérieurement à son affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, accompli des services pris en compte au titre de l'article 4-I (4°, 5° et 6°) du décret du 24 septembre 1965, ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d'insalubrité.
La pension est liquidée par ledit fonds spécial pour l'ensemble des services.