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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Lorsqu'un ouvrier a, antérieurement à son affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, accompli des services pris en compte au titre de l'article 4-I (4°, 5° et 6°) du décret du 24 septembre 1965, ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d'insalubrité.
La pension est liquidée par ledit fonds spécial [*organisme payeur*] pour l'ensemble des services.