Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
L'entrée en jouissance de la pension à cinquante-cinq ans [*âge*] prévue aux articles 13 (1°) et 14 du décret du 24 septembre 1965 est réservée aux ouvriers et ouvrières accomplissant les travaux ou occupant les emplois énumérés dans les tableaux annexés au présent décret.
Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des quinze [*nombre*] périodes annales exigées soit deux cents jours de service dans un des emplois insalubres visés à l'annexe II du présent décret, soit trois cents heures de travail dans l'une des catégories de travaux insalubres visés à l'annexe I du présent décret [*condition d'ancienneté*].