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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article 12, l'ouvrier intéressé décède sans avoir formulé la demande prévue à cet article, sa veuve [*ayants cause*] peut, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en ses lieu et place [*subrogation*].