Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
La pension concédée à l'ouvrier satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur les derniers émoluments annuels soumis à retenue afférents aux fonctions que l'intéressé exerçait effectivement depuis six mois au moins [*durée*] au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article 10 ou, dans le cas contraire, sur les émoluments soumis à retenue afférente à l'emploi antérieur.