Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
L'application de l'article 9-I (2ème alinéa) [*émoluments de base*] du décret du 24 septembre 1965 est subordonnée à l'occupation continue pendant quatre ans au moins [*durée*] de mêmes fonctions comportant une rémunération de base telle qu'elle est définie à l'article 13 ci-dessous, supérieure à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa de l'article 9-I dudit décret. En outre, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9-I de ce décret ne sont appliquées que si la diminution de rémunération résulte des motifs suivants :
a) Rétrogradation de groupe professionnel par suite d'inaptitude physique, appréciée sur avis motivé de la commission de réforme prévue à l'article 2 du présent décret, de modification de structure de l'établissement employeur ou réembauchage après licenciement par suite de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement employeur.
b) Suppression de l'octroi de la prime de chef d'équipe ou de moniteur d'apprentissage ou des primes allouées pour l'accomplissement des travaux ou la tenue des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité dont la liste figure en annexe au présent décret et qui ont été exercés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après ou de l'indemnité de fonction des ouvriers chargés de tâches de contrôle en usine.
La période de quatre années doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.
Les dispositions de l'article 9-I (2ème alinéa) [*émoluments de base*] du décret du 24 septembre 1965 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte [*cause*] d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle ne résultant pas de l'inaptitude physique.
Les ouvriers ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 du Code des pensions civiles et militaires de retraite [*reprise de service par les fonctionnaires civils*] rendu applicable aux ouvriers d'Etat par l'article 29 du décret du 24 septembre 1965, ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement à cette renonciation.