Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1950, le temps de service effectif sera décompté dans les conditions fixées par la loi du 21 mars 1928. Les périodes à valider antérieurement à la même date seront déterminées en fonction de la durée effective de travail accomplie par les intéressés, cette durée étant appréciée par rapport à 173 heures par mois pour les ouvriers rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans l'industrie.