Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1950 [*date*], le temps de service effectif sera décompté dans les conditions fixées par la loi du 21 mars 1928. Les périodes à valider antérieurement à la même date seront déterminées en fonction de la durée effective de travail accomplie par les intéressés, cette durée étant appréciée par rapport à 173 [*nombre*] heures par mois pour les ouvriers rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans l'industrie.