Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Les positions susceptibles de conférer les mêmes droits que les services effectifs pour l'application de l'article 4-II du décret du 24 septembre 1965 sont [*périodes validées*] :
1° Les congés annuels payés et les congés administratifs pour les ouvriers en fonctions hors de la métropole [*à l'étranger*] ;
2° Les congés de maladie statutairement rétribués et, en ce qui concerne les agents non bénéficiaires d'un régime particulier de congés de maladie en cas de tuberculose, de maladie mentale, de cancer ou de poliomyélite, les congés sans salaire, dans la limite de trente mois [*durée*], donnant lieu au versement des prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale pour les affections précitées ;
3° Les congés de maternité rétribués ;
4° Les congés pour accidents du travail jusqu'à la consolidation de la blessure ;
5° Dans la limite de quatre jours, les permissions régulières d'absence comportant maintien du salaire (absences de courte durée pour congrès syndicaux, conseils de revision, congés aux mutilés pour examen médical ou d'appareillage, etc.) ;
6° Les périodes militaires de réserve en temps de paix ;
7° Les autorisations spéciales d'absence motivées par l'accomplissement de fonctions électives ;
8° Les autorisations spéciales d'absence aux membres des bureaux syndicaux pour l'accomplissement de leurs fonctions.
9° Les congés de formation professionnelle prévus dans le cadre des articles 11 et 12 du décret n° 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers.