Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article 4-I (6°) [*administrations de l'Algérie et des anciens Pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle*] du décret du 24 septembre 1965 sont pris en compte, dans la mesure où ils ont été accomplis :
1° Pour l'Algérie, pour Madagascar et dépendances, pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'ancienne Afrique équatoriale française, pour le Togo et le Cameroun avant la date de leur accession à l'indépendance ;
2° Pour l'ex-Indochine française et les anciens établissements français dans l'Inde avant la date de transfert des administrations aux nouveaux Etats du Viet-Nam, du Cambodge et du Laos ou à l'Union indienne ;
3° Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957 [*date, point de départ*] ;
4° Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaires titulaires avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels.