Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
La validation demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation au fonds spécial est subordonnée [*condition préalable*] au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur le salaire soumis à retenue défini à l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 correspondant à la période comprise entre l'affiliation et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient.
La validation demandée après expiration du délai d'un an suivant l'affiliation au fonds spécial est subordonnée, au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur le salaire soumis à retenue durant la période comprise entre la date de la demande et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle cette demande est formulée.
L'ouvrier a la faculté de renoncer à la validation de ses services dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle le montant des retenues rétroactives dont il se trouve redevable lui est communiqué.