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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Lorsque, avant son affiliation au fonds spécial, un agent a accompli des services de nature à être validés pour la retraite soit dans un établissement industriel de l'Etat, soit dans les cadres des administrations mentionnées à l'article 4-I (4° et 5°) [*administration de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux et des administrations des territoires d'outre-mer*] du décret du 24 septembre 1965 et au dernier alinéa de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, l'Administration dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions et suivant des modalités semblables à celles prévues pour les tributaires du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat.