Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
La commission de réforme peut faire procéder [*attributions*] à toutes mesures d'instruction qu'elle croit nécessaires.
Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
Si elle le juge utile, la commission peut faire comparaître l'ouvrier et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix.
L'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions.
En dépit de toutes dispositions contraires et notamment de celles relatives au secret professionnel, les médecins ne peuvent refuser de communiquer aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision, tous renseignements médicaux ou pièces jugés indispensables.