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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-725 du 6 août 1975 PORTANT SUPPRESSION DES FORCLUSIONS OPPOSABLES A L'ACCUEIL DES DEMANDES DE CERTAINS TITRES PREVUS PAR LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-725 du 6 août 1975 PORTANT SUPPRESSION DES FORCLUSIONS OPPOSABLES A L'ACCUEIL DES DEMANDES DE CERTAINS TITRES PREVUS PAR LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Les personnes reconnues coupables d'avoir produit ou établi de fausses déclarations ou des attestations inexactes tendant à obtenir ou à faire obtenir indûment les titres visés par le présent décret sont passibles des sanctions et peines prévues par les textes en vigueur.