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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-725 du 6 août 1975 PORTANT SUPPRESSION DES FORCLUSIONS OPPOSABLES A L'ACCUEIL DES DEMANDES DE CERTAINS TITRES PREVUS PAR LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-725 du 6 août 1975 PORTANT SUPPRESSION DES FORCLUSIONS OPPOSABLES A L'ACCUEIL DES DEMANDES DE CERTAINS TITRES PREVUS PAR LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Après une période de deux ans suivant la publication du présent texte, les témoignages non contemporains des faits allégués ne pourront être pris en considération que dans la mesure où seront également produits des documents prouvant d'une manière irréfragable la réalité de ces faits.



A l'exception des témoignages dont les auteurs sont décédés antérieurement à ladite publication, leur rédaction doit remplir les conditions de forme et de précision fixées par arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants.