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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-725 du 6 août 1975 PORTANT SUPPRESSION DES FORCLUSIONS OPPOSABLES A L'ACCUEIL DES DEMANDES DE CERTAINS TITRES PREVUS PAR LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-725 du 6 août 1975 PORTANT SUPPRESSION DES FORCLUSIONS OPPOSABLES A L'ACCUEIL DES DEMANDES DE CERTAINS TITRES PREVUS PAR LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Les périodes de Résistance reconnues par cette attestation sont prises en compte pour leur durée réelle à partir de l'âge de seize ans pour la constitution et la liquidation des droits à pension dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires, y compris les régimes spéciaux, auxquels les intéressés étaient affiliés ou ont été ultérieurement affiliés.
Ces périodes ne donnent lieu ni à inscription sur les pièces matricules militaires ni à reconstitution de carrière.

Lorsque le temps correspondant en tout ou partie aux périodes de Résistance précitées est déjà rémunéré ou susceptible de l'être dans une pension de retraite, les intéressés peuvent demander à bénéficier de la rémunération la plus favorable. L'option une fois exercée est irrecevable.


Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables, sous réserve que les intéressés ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 265 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux personnes en activité et, pour compter de la date de leur demande, à celles déjà retraitées ou à leurs ayants cause dont les droits sont ouverts depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973.