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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-725 du 6 août 1975 PORTANT SUPPRESSION DES FORCLUSIONS OPPOSABLES A L'ACCUEIL DES DEMANDES DE CERTAINS TITRES PREVUS PAR LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-725 du 6 août 1975 PORTANT SUPPRESSION DES FORCLUSIONS OPPOSABLES A L'ACCUEIL DES DEMANDES DE CERTAINS TITRES PREVUS PAR LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de :
Déporté de la Résistance ;
Interné de la Résistance ;
Déporté politique ;
Interné politique ;
Combattant volontaire de la Résistance ;
Réfractaire ;
Personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ;
Patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle,
et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, à compter de la date de sa publication.
Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire.