Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-277 du 6 avril 1984 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE EN VUE DE LA REVALORISATION AU 01-01-1984 DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSIONS: 53,03FRS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-277 du 6 avril 1984 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE EN VUE DE LA REVALORISATION AU 01-01-1984 DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSIONS: 53,03FRS)
Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité et d'accessoires de pension est portée de 52,09 F à 53,03 F à compter du 1er janvier 1984.