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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-308 du 26 avril 1984 RELATIF A LA TUTELLE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES ET DE LEURS UNIONS REGIONALES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-308 du 26 avril 1984 RELATIF A LA TUTELLE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES ET DE LEURS UNIONS REGIONALES)


Pour l'application de l'article 1er ci-dessus, la tutelle des organismes de base du régime minier est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales [*autorité compétente*] ou en ce qui concerne la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par le directeur régional de l'industrie et de la recherche ayant le siège de ces organismes dans le ressort territorial de leur direction.