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Article 45 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Article 45 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)


Un complément de pension est attribué aux anciens salariés assurés sociaux bénéficiaires du congé de fin d'activité institué par les accords collectifs du 28 mars 1997 et du 11 avril 1997, dans leur rédaction du 28 mars 1997 et du 11 avril 1997, qui font liquider à soixante ans leur pension d'assurance vieillesse du régime général et ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de calcul et de liquidation de ce complément de pension sont identiques à celles prévues aux articles 43 à 45 du présent décret.