Article 44 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)
Article 44 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)
Le service de l'avantage faisant l'objet des articles 42, 43 et 44 est suspendu en cas de réemploi de son bénéficiaire, à quelque titre, à quelques conditions et dans quelque secteur d'activité que ce soit, dans l'un des emplois énumérés par l'article visé à l'alinéa 2 de l'article 42. Le montant de cet avantage est revisé lors de la cessation de la nouvelle activité.