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Article 44 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Article 44 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)


Le service de l'avantage faisant l'objet des articles 42, 43 et 44 est suspendu en cas de réemploi de son bénéficiaire, à quelque titre, à quelques conditions et dans quelque secteur d'activité que ce soit, dans l'un des emplois énumérés par l'article visé à l'alinéa 2 de l'article 42. Le montant de cet avantage est revisé lors de la cessation de la nouvelle activité.