Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)
En vue de calculer le montant des ristournes prévues au 4° de l'article 12 ci-dessus, la caisse autonome mutuelle de retraites, d'une part, la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport, d'autre part, décomptent le total des années de services accomplies, dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 modifié, par l'ensemble des bénéficiaires des pensions qu'elles servent.
Le produit des cotisations versées en application de l'article 10 ci-dessus sur les rémunérations des salariés de ces entreprises est, sous déduction de la partie de ces cotisations afférente aux dépenses prévues aux 2° et 3° de l'article 12 ci-dessus, réparti entre ces deux caisses en proportion du total des années de services ainsi décomptées par chacune d'elles.