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Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Des arrêtés pris sur proposition du conseil d'administration de la caisse par le ministre du travail, le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances et des affaires économiques fixent les conditions dans lesquelles, compte tenu des ressources et des charges, l'appel des cotisations prévues à l'article 10 peut être limité à une fraction de celles-ci au moins égale à 80 p. 100. En contrepartie, il peut être ultérieurement décidé, dans la même forme, de l'appel d'une majoration du montant des cotisations dans la limite de la fraction non appelée, la majoration ne pouvant toutefois dépasser annuellement 20 p. 100 du montant des cotisations fixées à l'article 10 ci-dessus.
Il n'est pas tenu compte de la réduction ou de la majoration prévue à l'alinéa précédent pour l'application des articles 14, 15 et 29 du présent décret.