Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954)
Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954)
Les conventions collectives susceptibles de modifier les dispositions du présent titre, en application de l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié, devront être conclues sur le plan national.