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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 ci-dessus, les allocations de retraites dont la liquidation aura été demandée dans les deux années suivant l'adhésion de l'entreprise au titre de laquelle les droits ont été acquis prendront effet à la date à laquelle l'intéressé remplissait les conditions d'entrée en jouissance de l'allocation mais au plus tôt à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise.



Il ne sera pas perçu de cotisations sur les rémunérations des trois premiers trimestres de l'année 1955.