Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954)
Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954)
Jusqu'à ce que le conseil d'administration ait été constitué conformément à l'article 3 ci-dessus, le conseil d'administration provisoire gérera la caisse.