Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)
La date d'entrée en jouissance de l'allocation de retraite est fixée au jour [*point de départ*] de la réception par la caisse de la demande justifiée de liquidation des droits ou de modification de la liquidation antérieure.
Toutefois, le retard d'une entreprise à formuler la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 31 ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder la date d'entrée en jouissance des allocations de retraite.
Les allocations de retraite sont payables à terme échu au cours du premier mois de chaque trimestre civil [*périodicité*].
Si le décès de l'allocataire entraîne l'ouverture de droits au titre des articles 27 [*pension de réversion*] ou 28 [*allocation d'orphelin*] ci-dessus, ces droits sont liquidés avec effet du jour du décès de l'allocataire. Le prorata d'allocation correspondant à la période écoulée depuis la dernière échéance jusqu'à la date du décès de l'allocataire est versé aux bénéficiaires des articles 27 et 28 susvisés et à défaut de tels bénéficiaires aux héritiers dans l'ordre normal des successions.
Une avance dont le montant ne peut être supérieur à la moitié du montant présumé de l'allocation trimestrielle de retraite est versée par la caisse à tout bénéficiaire qui en fait la demande avant la première échéance.