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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Le versement des cotisations dues à la caisse pour un trimestre est exigible dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

Toute cotisation acquittée après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent est majorée d'un intérêt de 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard.