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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Le versement des cotisations dues à la caisse pour un trimestre est exigible dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

Toute cotisation acquittée après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent est majorée d'un intérêt de 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard.