Articles

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

L'employeur doit remettre à tout bénéficiaire ou à ses ayants droit, sur leur demande, le relevé des services accomplis par lui dans l'entreprise participante. Ce relevé, établi sur un état dont le modèle est fixé par le conseil d'administration de la caisse, doit indiquer notamment :

Les dates du début et éventuellement de la fin du contrat de travail :

La nature de l'emploi ou le cas échéant des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ;

Le montant des rémunérations payées au bénéficiaire pendant ses cinq dernières années de service.