Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954)
Lorsqu'un bénéficiaire demande la liquidation de son allocation de retraite, il doit fournir à la caisse tous les renseignements demandés par elle en vue de cette liquidation.
La même obligation incombe à la veuve ou au représentant légal des orphelins qui demandent les allocations prévues par les articles 27 ou 28 ci-dessus.