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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE DECRET 54953 DU 14-09-1954 MODIFIE PAR LE DECRET 541061 DU 30-10-1954)

Toute entreprise participante doit, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, adresser à la caisse le relevé nominatif des bénéficiaires sur un état dont le modèle est fixé par le conseil d'administration de la caisse et comportant notamment l'indication du montant des rémunérations de chaque bénéficiaire et de la période à laquelle elle s'applique, ainsi que tous autres renseignements utiles au fonctionnement de la caisse.