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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Toute entreprise occupant du personnel défini à l'article 5 ci-dessus doit en faire la déclaration à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret ou, si l'entreprise est constituée ultérieurement, dans le premier mois de son exploitation.


A défaut de cette déclaration, ledit personnel pourra être affilié d'office par la caisse à la demande d'une organisation d'employeurs ou de salariés.

La déclaration des entreprises définies à l'article 6 ci-dessus prend obligatoirement effet du début d'un trimestre civil.