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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Si, au moment de la liquidation de la retraite, le nombre de points servant de base au calcul de l'allocation est inférieur à un minimum qui sera fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, il est substitué au service de l'allocation un versement unique d'un montant égal à quarante fois celui de la première allocation trimestrielle. Ce versement éteint tous droits tant du bénéficiaire que de sa veuve et de ses orphelins.