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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

A la fin du deuxième trimestre de chaque année, le conseil d'administration fixe la valeur en francs du point de retraite applicable au service des allocations des deux derniers trimestres de l'année en cours et des deux premiers de l'année suivante.



Cette valeur est au plus égale au rapport des ressources disponibles de l'exercice précédent à la charge, en points, la plus élevée, prévue pour chacune des dix années à venir.



Dans le cas où le conseil d'administration constaterait une variation notable des éléments ayant servi de base à la fixation de la valeur du point, il aurait la faculté de modifier la valeur du point applicable aux allocations à servir pendant le premier semestre de l'année suivante.