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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 fixant les conditions de fonctionnement du régime ‎complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié par le décret ‎n° 54-1061 du 30 octobre 1954‎)

Au décès d'un bénéficiaire, sa veuve a droit, à partir de l'âge de soixante ans, à une allocation de retraite calculée sur la base d'un nombre de points égal à la moitié de ceux de son mari.

Pour bénéficier de cette allocation, la veuve d'un retraité doit justifier que le mariage a été contracté au moins deux ans avant la retraite ou six ans avant le décès de son mari.

La veuve qui n'a pas atteint l'âge de soixante ans peut bénéficier de l'allocation de retraite dès le décès de son mari si elle a eu au moins deux enfants mineurs à charge, ou si elle est atteinte d'invalidité dans les conditions prévues à l'article 51 de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Cette allocation cesse à la majorité ou au décès du dernier enfant, ou lorsque la veuve n'est plus invalide, celle-ci pouvant toutefois faire valoir, lorsqu'elle atteint l'âge de soixante ans, les droits résultant de l'alinéa 1er du présent article.

Dans tous les cas, la veuve perd ses droits à l'allocation en se remariant ou en vivant en état de concubinage notoire.

Le veuf d'une bénéficiaire a droit à une allocation calculée sur la base d'un nombre de points égal à la moitié de ceux de sa femme si au décès de celle-ci il est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler et sous réserve que soit remplie la condition d'antériorité de mariage prévue au deuxième alinéa du présent article. Cette allocation ne peut, en s'ajoutant aux ressources propres du veuf, porter celles-ci au-delà d'un maximum qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques. L'allocation prévue à l'alinéa précédent cesse d'être servie en cas de remariage du veuf ou si celui-ci vit en état de concubinage notoire.